Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 50

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur de l'immeuble hypothéqué.

La limitation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le prêt est couvert par la réunion d'une hypothèque de premier rang et, au moins pour la partie excédant la qualité fixée, d'une ou de plusieurs des garanties visées à l'article 48 II ci-dessus, dans le cas où l'opération a un objet immobilier.

Elle peut également ne pas s'appliquer lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées entre la société et une personne morale de droit public visée à l'article 2-A-2°) des présents statuts.