Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 49

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Ne sont point admis au bénéfice des prêts faits par la Société :

1°) les immeubles indivis, si l'hypothèque n'est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires ;

2°) Ceux dont l'usufruit et la nue propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement de tous les ayants droit à l'établissement de l'hypothèque.