Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 pris en application de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1985 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre à Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 09/01/1987En vigueur depuis le 09 janvier 1987

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Article 12

Version en vigueur depuis le 09/01/1987Version en vigueur depuis le 09 janvier 1987

Les résultats de l'enquête prévue à l'article 11 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service.

En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété.