Arrêté du 30 décembre 1986 fixant le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés, autres que le fioul lourd et le gaz naturel

En vigueur depuis le 31/12/1986En vigueur depuis le 31 décembre 1986

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986

A compter du 1er janvier 1987, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés s'établit comme suit :

Désignation du produit : Goudrons de houille,

Unité de perception : 100 kg net,

Taux (en francs) : 5,70 ;

Désignation du produit : Essence d'aviation,

Unité de perception : Hectolitre,

Taux (en francs) : 150,80 ;

Désignation du produit : Carburéacteurs,

Unité de perception : Hectolitre,

Taux (en francs) : 7,39 ;

Désignation du produit : Supercarburant,

Unité de perception : Hectolitre,

Taux (en francs) : 268,19 ;

Désignation du produit : Essence,

Unité de perception : Hectolitre,

Taux (en francs) : 254,55 ;

Désignation du produit : Pétrole lampant,

Unité de perception : Hectolitre,

Taux (en francs) : 96,86 ;

Désignation du produit : Huiles moyennes,

Unité de perception : Hectolitre,

Taux (en francs) : 96,86 ;

Désignation du produit : Gazole,

Unité de perception : Hectolitre,

Taux (en francs) : 131,50 ;

Désignation du produit : Fioul domestique, gaz de pétrole,

Unité de perception : Hectolitre,

Taux (en francs) : 36,73 ;

Désignation du produit : Liquéfié carburant,

Unité de perception : 100 kg net,

Taux (en francs) : 167,40 ;

Désignation du produit : Gaz comprimé carburant,

Unité de perception : 1 000 m3,

Taux (en francs) : 475,56.