Arrêté du 23 septembre 1987 fixant les modalités d'application de l'article 35 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 relatif à la contribution additionnelle complémentaire établie au profit du fonds de garantie des calamités agricoles

En vigueur depuis le 25/09/1987En vigueur depuis le 25 septembre 1987

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/09/1987Version en vigueur depuis le 25 septembre 1987

Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle complémentaire prévue par l'article 35 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 susvisée, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :

a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route ;

c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.