Arrêté du 16 mars 1979 Modalités d'assiette des redevances dues au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration

En vigueur depuis le 01/05/1990En vigueur depuis le 01 mai 1990

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/05/1990Version en vigueur depuis le 01 mai 1990

Modifié par Arrêté 1990-12-20 art. 1 JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er mai 1990

La redevance due a l'Etat au titre du contrôle de la construction des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration est fixée à deux fois le montant de la redevance annuelle due au titre du contrôle de l'exploitation, mais calculée uniquement en fonction de la longueur réelle des conduites, au taux fixé à l'article 1er, et à l'article 1er bis.

Cette redevance est mise en recouvrement en totalité à la date de remplissage en hydrocarbures, un acompte égal à une fois la redevance annuelle d'exploitation, mais basé sur la longueur théorique des conduites, pouvant toutefois être exigé à la date du décret d'autorisation.