Article 3
Le prix d'achat normal de l'alcool de mélasse du contingent de la campagne 1983-1984 est déterminé par application au prix d'achat normal de l'alcool de betterave du contingent de la même campagne du coefficient de 0,56.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé, ce prix d'achat sera modulé, pour chaque usine, en fonction d'une répartition des frais fixes de distillation entre alcool de contingent et alcool libéré au prorata des quantités produites dans ces deux catégories d'alcool.