Article 9
Modifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990
1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'installations affectées à des activités industrielles, de recherche scientifique et technique, ou à des services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Ces opérations s'entendent de celles susceptibles de bénéficier, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;
2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions qui remplissent les conditions définies par les articles 2 et 4 (1°) ci-dessus pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée en ce qui concerne les reprises ; les reconversions doivent être effectuées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 susvisé ;
3° Extension, hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise précédemment définis, d'une entreprise industrielle exerçant l'ensemble de ses activités soit en région parisienne, soit en région lyonnaise, ou encore dans les deux zones. Le nombre d'emplois créés localement doit être au moins égal à celui prévu au 1° de l'article 4 ci-dessus ;
4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle. Ces opérations doivent être réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise précédemment définis ; l'effectif doit être maintenu ;
5° Créations de centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire ;
6° Acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de l'objet des coopératives agricoles, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Ces opérations peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire, à l'exception du Bassin parisien et de la région lyonnaise précédemment définis.
II. - La réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière n'est soumise à aucune condition de localisation lorsque l'acquisition porte sur une friche industrielle.