Arrêté du 31 août 1983 relatif au prix de vente des alcools d'Etat.

En vigueur depuis le 01/09/1983En vigueur depuis le 01 septembre 1983

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/09/1983Version en vigueur depuis le 01 septembre 1983

Pour les alcools entrant dans la composition de produits exportés pouvant être considérés comme consommables ou utilisables en l'état, les remboursements partiels prévus à l'article 159 modifié de l'annexe III au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :

I. - Alcools vendus avec garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :

1° Eaux-de-vie de vin et alcools de vin :

A destination des pays tiers : 210 F pour le vinage des vins, pour la fabrication d'apéritifs ou de liqueurs et pour l'élaboration des brandies pur vin.

2° Alcools de grain :

A destination de tous pays : 130 F.

3° Autres alcools :

A destination de tous pays : 150 F.

II. - Alcools vendus sans garantie de substance répondant à certaines conditions de titrage des produits élaborés :

1° Alcools destinés à la consommation de bouche :

A destination des pays tiers : 200 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne : 160 F.

2° Alcools destinés à la fabrication de produits de parfumerie et de toilette :

A destination des pays tiers : 150 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

120 F.

3° Alcools destinés aux préparations pharmaceutiques :

A destination des pays tiers : 150 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

120 F.

4° Alcools destinés à la fabrication des vinaigres :

A destination des pays tiers : 80 F ;

A destination des pays de la Communauté économique européenne :

40 F.