Arrêté du 14 mars 1983 fixant les modalités particulières d'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'imposition des équidés en application de l'article 204 bis II de l'annexe II au code général des impôts.

En vigueur depuis le 30/03/1983En vigueur depuis le 30 mars 1983

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Article 1

Version en vigueur depuis le 30/03/1983Version en vigueur depuis le 30 mars 1983

Pour 1983, la base maximale imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à retenir pour les importations et les ventes d'équidés passibles de cette taxe est fixée forfaitairement aux chiffres suivants :

5.200 F par animal, pour les équidés importés ou vendus dans l'année civile de leur naissance ;

7.200 F par animal, pour les équidés importés ou vendus dans l'année civile suivant celle de leur naissance ;

10.100 F par animal, pour les importations ou ventes d'autres équidés.