Arrêté du 17 mai 1976 CONDITIONS D'OCTROI DU REGIME PARTICULIER DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE LIQUIDATION ET DES RESERVES DISTRIBUEES PAR LES SOCIETES INACTIVES

En vigueur depuis le 29/11/1996En vigueur depuis le 29 novembre 1996

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Article 10

Version en vigueur depuis le 29/11/1996Version en vigueur depuis le 29 novembre 1996

Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996

Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 25 millions de francs et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi. Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.