Arrêté du 17 mai 1976 CONDITIONS D'OCTROI DU REGIME PARTICULIER DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE LIQUIDATION ET DES RESERVES DISTRIBUEES PAR LES SOCIETES INACTIVES

En vigueur depuis le 22/06/1976En vigueur depuis le 22 juin 1976

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/06/1976Version en vigueur depuis le 22 juin 1976

Les sociétés françaises visées à l'article 108 du CGI qui justifient d'au moins cinq années d'existence peuvent bénéficier du régime spécial défini par l'article 239 bis B du même code, lorsqu'elles exercent ou ont exercé une activité industrielle ou commerciale et que leur dissolution :

Apparaît de nature à contribuer à l'assainissement de la production et des marchés dans un sens conforme aux objectifs du Plan ;

Répond à des contraintes économiques sans résulter exclusivement de dispositions légales ou statutaires.