Article 100
Les intermédiaires doivent dénouer en bourse, en une ou plusieurs fois, au cours des séances ultérieures, les positions qu'ils ont ainsi prises pour faire la contrepartie des ordres de leur clientèle.
Ce dénouement se réalise par l'entremise de l'agent de change qui a délivré le bordereau de négociation hors séance.
Il ne donne pas lieu à perception de frais de négociation.
[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .