Décret n°88-593 du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1987 relatif à la provision pour implantation de filiales à l'étranger

En vigueur depuis le 08/05/1988En vigueur depuis le 08 mai 1988

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

Les résultats de la filiale étrangère mentionnés au III de l'article 39 octies B du code général des impôts s'entendent des pertes subies et des bénéfices réalisés, au titre de l'activité définie au I du même article, dans l'Etat où est situé le siège de cette filiale.

Pour la détermination de ces pertes ou bénéfices, il n'est pas tenu compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'immobilisations.

De même, les résultats des opérations effectuées par les établissements ou filiales mentionnés au II de l'article 1er ci-dessus ainsi que les charges ou produits résultant de leur détention ne sont pas pris en considération.

Les résultats mentionnés au premier alinéa sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice de la filiale étrangère.