Décret n°88-144 du 10 février 1988 modifiant les conditions de déduction des charges foncières afférentes aux immeubles visés au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts

En vigueur depuis le 16/02/1988En vigueur depuis le 16 février 1988

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Article 1

Version en vigueur depuis le 16/02/1988Version en vigueur depuis le 16 février 1988

Le I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts.

Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire.