Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 portant application de l'article 40 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) qui institue une taxe sur les allumettes et les briquets

En vigueur depuis le 03/02/1987En vigueur depuis le 03 février 1987

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Article 5

Version en vigueur depuis le 03/02/1987Version en vigueur depuis le 03 février 1987

Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent déposer au service des impôts, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.