Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 n° 85-1048 du 26 septembre 1985 pris pour l'application de l'article 85 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) relatif à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés *IS* des caisses de crédit mutuel agricole et rural

En vigueur depuis le 01/10/1985En vigueur depuis le 01 octobre 1985

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/10/1985Version en vigueur depuis le 01 octobre 1985

Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel agricole et rural lors de la cession d'éléments d'actif immobilisés ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1985.

Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1984.

Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul de l'impôt.