Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 n° 85-1018 du 24 septembre 1985 fixant le régime financier des céréales pour la campagne 1985-1986

En vigueur depuis le 25/09/1985En vigueur depuis le 25 septembre 1985

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Article 11

Version en vigueur depuis le 25/09/1985Version en vigueur depuis le 25 septembre 1985

Les taxes et cotisations assises sur les entrées sont calculées sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15,50 pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs et le sorgho, 14,5 pour le riz.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.

Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul des taxes et cotisations à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.

Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier, et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le seigle, 2 p. 100 pour le maïs et 2,5 p. 100 pour le riz.