Décret n°85-598 du 10 juin 1985 n° 85-598 du 10 juin 1985 fixant les conditions d'application du report en arrière des déficits institué par l'article 19 de la loi de finances pour 1985 aux sociétés agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies du code général des impôts.

En vigueur depuis le 14/06/1985En vigueur depuis le 14 juin 1985

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Article 6

Version en vigueur depuis le 14/06/1985Version en vigueur depuis le 14 juin 1985

La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 4. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.