Décret n°75-724 du 6 août 1975 créant sur les graines oléagineuses une taxe parafiscale destinée à alimenter le fonds national de développement agricole.

En vigueur depuis le 09/08/1975En vigueur depuis le 09 août 1975

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/08/1975Version en vigueur depuis le 09 août 1975

La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.

Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.