Décret n°82-1162 du 30 décembre 1982 n° 82-1162 du 30 décembre 1982 relatif aux suspensions de perception des taxes sur les produits forestiers définis par les articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/1983En vigueur depuis le 01 janvier 1983

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

Le paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

"A l'importation, la perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits énumérés à l'article précédent".

"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03-210), 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;

"2° Les bois tropicaux simplement équarris (44-04-200) ;

"3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;

"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900) ;

"5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales

(ex 44-13)."