Décret n°81-419 du 28 avril 1981 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ARTICLES 1613 ET 1618 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

En vigueur depuis le 30/04/1981En vigueur depuis le 30 avril 1981

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/04/1981Version en vigueur depuis le 30 avril 1981

Le paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

"La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981, sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation :

"1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception :

"Des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ;

"Des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ;

"2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ;

"3° Les bois simplement sciés longitudinalement tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05) ;

"4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ; (44-22-200), les bois rabotés (ex 44-13) et les pavés en bois (ex 44-28-999)." "5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés".