Décret n°80-1086 du 29 décembre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 19-I DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (n° 80-30 DU 18 JANVIER 1980)

En vigueur depuis le 30/12/1980En vigueur depuis le 30 décembre 1980

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/12/1980Version en vigueur depuis le 30 décembre 1980

Dans les cas prévus aux articles 1er et 2, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes :

1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ;

2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération de 500.000 F prévu à l'article 19-I de la loi de finances pour 1980 susvisée et le montant pour lequel il a été utilisé.