Article 30
Le premier alinéa de l'article 242-0 H est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'option prévue aux 1° à 4° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés aux articles 242-0 A à 242-0 D."