Article 29
L'article 242-0 G est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 242-0 G - Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les redevables visés à l'article 242-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article."