Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 N. 79-1163 DU 29 DECEMBRE 1979 MODIFIANT L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

En vigueur depuis le 31/12/1979En vigueur depuis le 31 décembre 1979

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Article 20

Version en vigueur depuis le 31/12/1979Version en vigueur depuis le 31 décembre 1979

L'article 226 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 226 - Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B :

"1° De la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

"2° De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

"3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes."