Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 N. 79-1163 DU 29 DECEMBRE 1979 MODIFIANT L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

En vigueur depuis le 31/12/1979En vigueur depuis le 31 décembre 1979

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Article 16

Version en vigueur depuis le 31/12/1979Version en vigueur depuis le 31 décembre 1979

L'article 219 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 219 - Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :

"a) Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grévés est déductible ;

"b) Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grévés n'est pas déductible ;

"c) Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214."