Article 13
L'article 216 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 216 ter - La taxe déductible est celle afférente :
"1° Aux investissements immobiliers et véhicules de transports publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;
"2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
"3° Aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur."