Article 10
L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif.
Les actions d'apport mentionnées à l'article 278 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée (1) sont déposées à l'expiration de la période de deux ans prévue à cet article.
L'article 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogé par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000.