Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 N° 76-1240 DU 29 DECEMBRE 1976 FIXANT, POUR LES BIENS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIERES, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.

En vigueur depuis le 01/01/1977En vigueur depuis le 01 janvier 1977

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977

Lorsque le vendeur exerce l'option prévue au quatrième alinéa de l'article 10-I de la loi susvisée, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.

La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.

Elle est appuyée :

Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;

Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France ;

Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe ;

Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.

L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur qui remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe. Celle-ci se trouve de ce fait déchargée du paiement et conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. L'option exercée est irrévocable.

Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 10-III a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.