Article 22
Les redevables de la taxe prévue à l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.
Le versement s'opère :
A la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.