Article 41
Un nouveau délai expirant six mois après la date de promulgation de la présente loi est accordé aux ouvriers de l'Etat et aux agents de l'imprimerie nationale pour demander la validation des services d'auxiliaires conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 21 mars 1928 pour les premiers et de l'article 3 de la loi du 29 juin 1927 pour les seconds.
Cette disposition est applicable aux agents mis à la retraite depuis la date d'expiration du dernier délai de validation des services d'auxiliaires.