Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).

En vigueur depuis le 19/09/1948En vigueur depuis le 19 septembre 1948

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Article 39

Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948

Jusqu'à promulgation des lois organiques prévues à l'article 89 de la Constitution, les communes où sera maintenu un corps de police d'Etat, placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et mis à la disposition des maires pour l'exercice des pouvoirs de police municipale qui leur sont dévolus par l'article 97 de la loi du 5 avril 1881, sont désignées par le décret en conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.

Sont abrogées toutes dispositions contraires.