Article 39
Jusqu'à promulgation des lois organiques prévues à l'article 89 de la Constitution, les communes où sera maintenu un corps de police d'Etat, placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et mis à la disposition des maires pour l'exercice des pouvoirs de police municipale qui leur sont dévolus par l'article 97 de la loi du 5 avril 1881, sont désignées par le décret en conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.
Sont abrogées toutes dispositions contraires.