Article 35
Les dispositions de l'article 33 ci-dessus ne s'appliqueront qu'à l'exercice 1947 exclusivement.
Les subventions spéciales attribuées par l'Etat aux départements et aux communes en exécution de l'article 2 de la loi n° 47-2350 du 22 décembre 1947 devront leur être versées avant le 31 décembre 1948.