Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).

En vigueur depuis le 19/09/1948En vigueur depuis le 19 septembre 1948

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Article 30

Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948

A titre exceptionnel, nonobstant toutes dispositions antérieures et durant un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires appartenant au corps des gouverneurs généraux et des gouverneurs des colonies pourront, dans la limite de quatre unités et sur la proposition du ministre de la France d'outre-mer, être mis à la retraite dix ans avant l'âge minimum légal de mise à la retraite s'ils réunissent le nombre d'années minimum pour avoir droit à une pension pour ancienneté de service.

Les pensions ainsi accordées seront à jouissance immédiate.