Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).

En vigueur depuis le 19/09/1948En vigueur depuis le 19 septembre 1948

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Article 29

Version en vigueur depuis le 19/09/1948Version en vigueur depuis le 19 septembre 1948

Le nombre des inspecteurs des colonies que le ministre de la France d'outre-mer est autorisé à admettre à la retraite proportionnelle, au cours de l'année 1948, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, est fixés à deux.