Article 143
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi 53-76 1953-02-06 art. 20 JORF 7 février 1953
Dans tout corps de fonctionnaires dont les statuts autorisent des nominations au titre de l'extérieur, aucune nomination ou promotion ne peut être faite à ce titre au profit, soit de fonctionnaires appartenant au corps où l'emploi est vacant, soit d'anciens fonctionnaires de ce corps qui ne remplissaient pas au moment où ils l'ont quitté les conditions réglementaires pour être appelés par voie d'avancement hiérarchique au poste qu'ils postulent.