Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur depuis le 24/04/2020En vigueur depuis le 24 avril 2020

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Article 60

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.


Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.