Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.


Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.