Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :

1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat ;

2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;

3° La gestion des fonds déposés par des correspondants ;

4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.


Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.