Article 30
Les ouvrages d'or aux titres de 920 millièmes et 840 millièmes, légalement revêtus du poinçon de titre avant la date de publication de la présente loi, pourront valablement être commercialisés après l'entrée en vigueur de celle-ci.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Les ouvrages d'or aux titres de 920 millièmes et 840 millièmes, légalement revêtus du poinçon de titre avant la date de publication de la présente loi, pourront valablement être commercialisés après l'entrée en vigueur de celle-ci.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.