Article 11
Le taux du prélèvement prévu à l'article 125 A III bis 3° du code général des impôts est ramené de 40 à 38 p. 100 pour les produits, courus à compter du 1er janvier 1980, des placements autres que les bons et titres.
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Le taux du prélèvement prévu à l'article 125 A III bis 3° du code général des impôts est ramené de 40 à 38 p. 100 pour les produits, courus à compter du 1er janvier 1980, des placements autres que les bons et titres.
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