Article R283 A-8
Abrogé par Décret n°2012-417
du 28 mars 2012 - art. 1
Créé par Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Lorsque les administrations financières décident de ne pas donner une suite favorable à la demande de renseignements qui leur a été adressée, elles notifient par écrit à l'Etat membre requérant les motifs qui s'opposent à ce que sa demande soit satisfaite en se référant expressément aux dispositions des douzième et treizième alinéas de l'article L. 283 B.
Cette notification doit être faite dès que les administrations financières ont arrêté leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.