Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 12/08/2018En vigueur depuis le 12 août 2018

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Article L49

Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juillet 1987

Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.