Article L178
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par LOI n°2011-1978
du 28 décembre 2011 - art. 69 (V)
En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.