Livre des procédures fiscales

En vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1999

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Article L156

Version en vigueur du 01/01/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 26 juillet 1985

Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse.