Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 03/04/2008En vigueur depuis le 03 avril 2008

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Article L98

Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 815-1 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.