Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L45 B

Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.