Livre des procédures fiscales

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Article L269 B

Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 185 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel desdites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat.