Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 27/03/2014En vigueur depuis le 27 mars 2014

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Article L203

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.